
Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (art. 9, §§ 4 et 4/1)
Époux ou partenaire cohabitant (légal ou de fait)
Parents et proches jusqu’au 2ᵉ degré inclus
Absence d'opposition du patient : Le patient ne doit pas s'y être opposé de son vivant (le médecin consigne cette opposition et sa date dans le dossier).
Demande motivée et spécifiée : Le médecin traitant évalue au cas par cas l'équilibre entre le respect de la vie privée du défunt et l'intérêt légitime du demandeur (ex. : raison médicale, circonstances du décès pour le deuil, contestation d'un testament rédigé en incapacité).
Accès indirect : La consultation s'effectue obligatoirement par l'intermédiaire d'un professionnel de santé désigné par le proche. Le proche ne consulte pas le dossier lui-même.
Incompatibilités :
Un proche praticien ne peut pas se désigner lui-même ni être désigné par un autre proche.
Un médecin conseil de compagnie d'assurances ne peut pas être désigné pour cette consultation.
Consultation et transmission : Privilégiée sur place. En cas de contrainte pratique, le dossier peut être transmis temporairement au professionnel désigné (format papier ou numérique) puis retourné au médecin traitant.
Aucune copie autorisée : Il est interdit de délivrer une copie du dossier ou de le remettre directement au proche. Seul un bref rapport synthétique peut lui être rédigé par le professionnel désigné.
Accès limité : Limité aux seuls éléments pertinents au vu du motif énoncé. Les données concernant des tiers en sont exclues.
(Cadre mis à jour depuis le 4 mars 2024 - art. 9, § 4/1)
Le représentant légal (parent ou tuteur) ainsi que les parents jusqu’au 2ᵉ degré bénéficient d'un accès direct (consultation, obtention de copies et explications) sans passer par un intermédiaire.
Si le mineur exerçait ses droits de manière autonome de son vivant, ce droit revient à la personne qui l'aurait représenté.
Motivation : Le représentant légal (parent/tuteur) n'a pas à motiver sa demande. En revanche, le parent jusqu'au 2ᵉ degré doit justifier sa démarche.
Motifs de refus :
Opposition expresse formulée par le mineur autonome.
Indication claire de pressions subies par le demandeur pour transmettre le dossier à des tiers.
Protection de la vie privée du défunt : le médecin peut refuser l'accès direct total ou partiel. Dans ce cas, l'accès se fait de manière indirecte via un professionnel de santé désigné (art. 15, §§ 1 et 3).
L'Ordre des médecins reste disponible pour accompagner les praticiens et informer les proches.
En cas de contestation ou de litige, un droit de plainte peut être exercé auprès de la fonction de médiation compétente (celle de l'hôpital ou le service de médiation fédéral « Droits du patient » hors milieu hospitalier) :
